Ce qui distingue
l'approche islamique des pratiques financières conventionnelles est une
conception différente de la valeur du capital et du travail. Au lieu d'une
simple relation prêteur-emprunteur, le système financier islamique repose sur
un partage plus équitable du risque entre le prêteur et le propriétaire
d'entreprise (Haque Zia Ul, 1980). Cette pratique découle de cinq piliers
principaux sur lesquels se base le modèle financier islamique: il s’agit de
l’interdiction du Riba (usure), l’interdiction du Gharar (spéculation) et du
Maysir (incertitude), l’exigence d’investissement dans les secteurs licites,
l’obligation de partage des profits et des pertes et enfin le principe
d’adossement des investissements à des actifs tangibles de l’économie réelle.
1-1-1.
Interdiction de
la Riba
Le terme
« Riba » désigne, dans le droit musulman, tout avantage ou surplus
perçu par l'un des contractants sans aucune contrepartie acceptable et légitime
du point de vue de la Sharia. Le Riba a deux formes principales:
•
Riba-Al-fadl : Il s’agit de tout surplus concret perçu lors d'un échange
direct entre deux choses de même nature qui se vendent au poids ou à la mesure.
•
Riba-Annassia : Le surplus perçu lors de l'acquittement d'un dû, dont le
paiement a été posé comme condition de façon explicite ou implicite dans le
contrat, en raison du délai accordé pour le règlement différé.
Riba-Annassia est le type le plus répandu dans la société, notamment à
travers les crédits, des prêts et des placements proposés par les
établissements bancaires et les organismes de financement traditionnels.
Ce qui différencie le Riba de la vente d'un bien ou
d'un service, est que la
contrepartie perçue n’est considérée comme acceptable dans le droit musulman,
que si elle vise à compenser quelque chose de légitime, comme :
• la perte de
valeur liée à l'usage d'un bien (dans le cas de la location d'un bien),
• l'effort
fourni pour la réalisation d'un objet (dans le cas de la vente d'un bien
produit par le vendeur),
• ou le travail
accompli pour l'obtention d'un bien matériel et le risque engagé dans sa prise
en charge (dans le cas de la vente d'une marchandise achetée à autrui).
Selon
l’orientaliste français Jacques Austruy (« l’islam face au développement
économique», collection économie et humanisme, les éditions ouvrières. Paris
2006, p.52.), la prohibition du Riba dans toutes ses formes semble être l’une
des conséquences de l’égalitarisme recherché dans la loi musulmane. D’après
lui, cette interdiction est fondée sur la double affirmation que le temps
appartient à Dieu seul et que l’argent, en lui même, n’est pas productif.
Ainsi, la Sharia interdit le retrait par le prêteur d’un quelconque avantage de
son prêt, sauf si cet avantage est librement accordé par l’emprunteur après
remboursement du prêt et sans en constituer une condition tacite ou explicite.
1-1-2.
Interdiction du
Gharar et du Maysir
La Sharia exige
également, dans les affaires et le commerce, qu’il n’est pas permis de conclure
de transaction qui renferme du Gharar. Le Gharar peut être définit comme étant
tout flou non négligeable au niveau d’un des biens échangés et/ou qui présente
en soi un caractère hasardeux et incertain. ("Comprendre la finance
islamique", Publication de la Cellule de Fiqh du Centre Islamique de la
Réunion, Avril 2008 - Édition spéciale). C'est le cas notamment :
• lorsque la
vente porte sur une marchandise qui n'est pas déterminée de façon précise.
• lorsque la
transaction est conclue sans que le prix de la marchandise ne soit fixé de
façon claire.
• lorsque la
transaction porte sur une marchandise déterminée que le vendeur ne possède pas
encore.
• lorsque le
transfert de propriété est conditionné à un évènement hasardeux.
Ceci correspond
en finance conventionnelle aux produits ou transactions à terme caractérisés
par une incertitude évidente quant à leur réalisation, tels que les Futures,
les Swaps ou les autres produits financiers plus complexes comme les Subprimes.
De la même
manière, le Sharia interdit les transactions basées sur le Maysir.
Etymologiquement, le Maysir était un jeu de hasard, dans le domaine économique,
il désigne toute forme de contrat dans lequel le droit des parties
contractantes dépend d'un événement aléatoire. Ainsi, chaque contrat doit avoir
tous les termes fondamentaux (tels que l’objet, le prix, les délais d’exécution
et l’identité des parties) clairement définis au jour de sa conclusion. Les
juristes musulmans encouragent par ailleurs fortement la satisfaction de toutes
les conditions préalables avant la signature du contrat. Ceci différencie
clairement les banques Islamiques des institutions de prêt à intérêt, basées
sur le principe que l’on peut acheter sans payer et vendre sans détenir, ce qui
alimente constamment la spéculation et porte préjudice à la stabilité du
système bancaire.
Le risque
calculé d'un investissement est autorisé par la Sharia, en revanche
l’interdiction des contrats à terme impliquant le Gharar et le Maysir vient du
fait que le risque de fausse anticipation d’évolution des marchés pourrait
remettre en cause la réalisation de transactions basées sur l’incertitude, la
spéculation, ou même la détention délictuelle d’une information privilégiée et
préalable. Les juristes musulmans justifient également la prohibition de ces
transactions par la nécessité d’orienter les fonds disponibles au financement
de l’économie réelle, au lieu de les laisser alimenter les bulles financières
vides de toute productivité et de richesse utile. (Zerouali, 2009)
1-1-3.
Interdiction des
investissements illicites
La Sharia exige
également que tout musulman ne peut traiter des biens jugés illicites ou Haram.
En effet, il existe des exigences quant à la nature de l’activité dans laquelle
un investissement demeure conforme aux impératifs moraux et religieux tels que
dictés par l’Islam. Ainsi, les jeux de
hasard, les activités en relation avec l’alcool, avec l’élevage porcin ou encore avec l’armement, avec l’industrie cinématographique suscitant ou
suggérant la débauche et les activités liées à la pornographie en
particulier constituent des secteurs d’investissement prohibés dans l’Islam. On
retrouve ce principe d'exclusion dans la finance éthique en faveur du
développement durable et dans l'investissement socialement responsable.
Du point de vue
financier, les sous-jacents de tout type de contrats doivent également être conformes
à la Sharia. Typiquement, dans le cadre d’une prise de participation sous la
forme d’actions, un certain nombre de secteurs dont les activités sont
considérées comme illicites sont à exclure de l’univers d’investissement.
1-1-4.
Principe du
Partage de Profits et de Pertes
La finance islamique
est souvent qualifiée de « participative », à partir du fonctionnement des
contrats de participation. Elle a mis en place un système basé sur le Partage
des Pertes et des Profits (appelé communément le principe des « 3P »). Ce
système permet d’associer le capital financier au capital humain, et exige que
la participation doit être fixée dans une proportion et non par un bénéfice à
la signature du contrat.
Plus
concrètement, un investisseur doit confier ses fonds à un entrepreneur avec qui
il partagera les bénéfices en fonction de la performance de l’actif
sous-jacent, il devra également partager toute perte éventuelle avec cet
entrepreneur si celle-ci n’est pas due à une négligence ou une faute grave de
ce dernier. Ainsi le client d’une banque Islamique a pratiquement un statut
d’actionnaire dans les investissements liés à ses contrats et son revenu prend
la forme de dividende. C’est dans ce sens que la finance islamique est
considérée comme étant liée au capital-risque et au private equity.
1-1-5.
L’ « Asset
Backing »
Toute
transaction financière doit être sous-entendue par un actif pour être valide
selon la Sharia. La tangibilité de l’actif signifie que toute opération doit
être obligatoirement adossée à un actif tangible, réel, matériel et surtout
Détenu.
Ce principe de
l’« Asset Backing » permet de renforcer le potentiel en termes de stabilité et
de maîtrise des risques et rassure notamment quant aux problématiques de
déconnexion de la sphère financière à la sphère réelle.
Le
principe de la tangibilité des actifs est également une manière pour la finance
islamique de participer au développement de l'économie réelle par la création
d’activité économique dans les autres domaines
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire